La donation entre époux permet d’avantager le sort du conjoint survivant et de recueillir une part plus importante que celle qu’il aurait recueillie, en l’absence de donation, selon le droit commun.
Il faut distinguer deux situations, selon qu’il y a des descendants ou non et, en l’absence de descendants, selon qu’il existe des ascendants ou non.
1- En présence de descendants
La donation entre époux va permettre au conjoint survivant d’effectuer un choix, au moment de l’ouverture de la succession :
- soit un quart de la succession en pleine propriété et les trois autres quarts en usufruit (les enfants étant alors les nu-propriétaires) ;
- soit la totalité de la succession en usufruit, les enfants étant alors nu-propriétaires sur cette totalité ;
- soit l’équivalent de la quotité disponible en pleine propriété, le reste revenant pleinement aux enfants, héritiers réservataires.
La quotité disponible est la part de la succession dont le futur défunt peut disposer librement. Cette portion va varier en fonction du nombre d’enfants. Elle est égale à :
- la moitié de la masse de la succession en présence d’un enfant ;
- un tiers en présence de deux enfants ;
- un quart en présence de trois enfants ou plus.
Ce sera donc au conjoint survivant d’opter pour la solution qui répond le mieux à ses aspirations.
2- En l’absence de descendants et en présence d’ascendants privilégiés (père, mère)
La donation entre époux permettra au conjoint survivant de recueillir la moitié de la succession du défunt en pleine propriété plus l’autre moitié en nue propriété si le père et la mère sont vivants, ou les trois quarts en pleine propriété plus un quart en nue propriété si un seul des parents est vivant.
3- En l’absence de descendants et d’ascendants privilégiés (père, mère)
Il n’y a plus alors aucun héritier réservataire puisque sont seuls héritiers réservataires les descendants et les ascendants. Dans ce cas, la donation entre époux permet de reverser la totalité de la succession au conjoint survivant, au détriment des collatéraux (frères, sœurs, oncles, neveux…) qui sont des héritiers ordinaires.
Sachez enfin qu’ un droit au logement a été institué dès sa promulgation, par la loi du 3 décembre 2001 au profit du conjoint survivant, et ce, quelles que soient les dispositions du contrat de donation entre époux.
Il consiste en :
1- une disposition d’ordre public : il s’agit d’un droit temporaire de jouissance, durant une année, et de façon gratuite, au logement effectivement occupé à titre d’ et appartenant aux époux, ainsi que sur le mobilier le garnissant.
Au cas où il s’agirait d’un bail, les loyers sont remboursés par la succession au conjoint survivant.
2- une disposition qui peut souffrir la volonté contraire du défunt exprimée dans un testament par acte public (c’est-à-dire notarié) : il s’agit d’un droit d’habitation et d’usage sur le logement et le mobilier le garnissant, lequel droit est viager.
La valeur de ces droits d’habitation et d’usage s’impute sur les droits successoraux recueillis par le conjoint. Ce dernier dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ces droits, lesquels peuvent par convention être convertis en rente viagère ou en capital.
Définitions
Héritier réservataire : Ascendant ou descendant du défunt à qui la loi attribue d’office une portion de patrimoine (réserve) et qui ne peut pas être écarté d’une succession
Textes de référence
articles 763 à 766, 1094 et 1094-1 du code civil
Pour toute information complémentaire
Il convient de s’adresser à un notaire.
Notre Etude se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
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