La dissolution d’une société imposable à l’impôt sur les sociétés entraîne trois types de conséquences :
• l’imposition au niveau de la société des plus-values et bénéfices,
• le paiement de droits d’enregistrement,
• l’imposition des associés sur l’éventuel boni de liquidation.
1- L’imposition des plus-values et des bénéfices non encore taxés
La dissolution est une cessation d’entreprise et entraîne l’imposition immédiate des bénéfices et des plus-values non encore taxés. Les plus-values correspondent au profit réalisé lors de la vente des éléments de l’actif social ou bien lors de la reprise dans le patrimoine personnel des associés.
Le liquidateur doit déposer la déclaration de résultats dans les 60 jours de la clôture des opérations de liquidation et de l’approbation par les associés des comptes définitifs.
2- Les droits d’enregistrement
En l’absence de toute transmission de biens meubles ou immeubles, la dissolution d’une société est désormais enregistrée gratuitement (Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finance pour 2019).
Lorsque les biens ont bénéficié lors de leur apport de l’exonération de droit, du droit fixe ou du taux réduit de 1 %, leur attribution, lors du partage de la société, à un associé autre que l’apporteur donne ouverture aux droits de mutation à titre onéreux et non au droit de partage (application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports).
S’ils sont attribués à l’apporteur, aucun droit de mutation ou de partage n’est dû. Toutefois, la reprise par l’apporteur initial d’un immeuble entraîne la perception de la taxe de publicité foncière au taux de 0,60 % (plus 0,1 % à compter du 1er janvier 2006 [à laquelle il convient d’ajouter le prélèvement de 2,50 % sur le montant de la TPF]).
Si la dissolution s’accompagne d’un partage de biens pur et simple, c’est-à-dire si chaque associé reçoit uniquement la part qui lui est due, le partage est assujetti à un droit de 2,5% sur la valeur de l’actif net partagé. Mais si le partage est effectué à titre onéreux, c’est-à-dire si certains associés reçoivent plus que leur part, les droits de mutation à titre onéreux sont par ailleurs exigibles sur la soulte.
En clair, l’associé qui reçoit plus que sa part est considéré comme achetant le bien à concurrence de la soulte qu’il doit verser. Les droits à verser sur la soulte sont alors les droits applicables sur le bien acheté ; s’il s’agit d’un immeuble par exemple, il s’agira des droits sur les immeubles.
3- L’imposition du boni de liquidation
Le boni de liquidation correspond au gain réalisé depuis l’origine de la société, c’est-à-dire la différence entre les sommes apportées en capital et les sommes retirées lors de la dissolution.
Par exemple : si les associés d’une société constituée avec un capital initial de 10 000 EUR récupèrent 50 000 EUR à la dissolution, le boni de liquidation s’élève à 40 000 EUR . Il est considéré comme un revenu distribué imposable entre les mains des associés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers si ces associés sont de simples particuliers.
Le boni de liquidation est soumis :
- Soit à une “flat tax” (depuis le 01/01/2018) de 30%,
- Soit selon le barème progressif de l’IR après abattement de 40%.
Bon à savoir : Pour les associés qui ont acquis leurs parts en cours de vie de la société, le boni de liquidation imposable est limité à la différence entre la somme.
Pour toute information complémentaire
Il convient de s’adresser à un notaire.
Notre Etude se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
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