On entend par divorces contentieux le divorce demandé pour acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.
Le divorce par consentement mutuel en est exclu.
A quel tribunal s’adresser ?
Tribunal compétent
La demande en divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille.
Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c’est la résidence de l’époux qui habite avec les enfants qui est retenue.
Si les deux époux habitent avec un ou des enfants, c’est la résidence de l’époux qui n’a pas pris l’initiative du divorce qui est retenue.
Le juge aux affaires familiales est compétent, mais, dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (formé de trois juges) peut être saisie soit par le juge aux affaires familiales, soit de droit par l’un des époux pour prononcer le divorce.
Requête
L’époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n’ont pas à être énoncés dans la requête.
Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l’assignation.
Tentative de conciliation
Définition
La tentative de conciliation a pour but la recherche d’un accord sur le principe du divorce et ses conséquences.
Mise en oeuvre
La tentative de conciliation est obligatoire avant l’instance judiciaire pour ces trois cas de divorces (acceptation du principe de la rupture, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute) et peut éventuellement être renouvelée durant l’instance.
Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d’abord séparément, puis ensemble.
Les avocats assistent ensuite à l’entretien.
Au cours de cette audience, et à moins d’une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce.
Il peut notamment :
• proposer une mesure de médiation auprès d’un médiateur,
• statuer sur les modalités de la résidence séparée,
• fixer la pension alimentaire,
• attribuer à l’un des époux de la jouissance du logement,
• désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial.
A l’issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d’introduire l’instance.
Introduction de l’instance
En principe, l’instance est introduite par une assignation délivrée par voie d’huissier à la demande d’un époux. Toutefois, si les époux sont d’accord pour le faire, ils peuvent introduire l’instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l’audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.
Dans les autres cas, l’autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour :
• acceptation du principe de la rupture du mariage,
• altération définitive du lien conjugal,
• faute.
La demande introductive d’instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Changement du fondement de la demande en divorce
En cas d’accord entre les époux
Lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils doivent lui présenter la convention réglant les conséquences du divorce.
De même, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d’accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
En l’absence d’accord entre les époux
Lorsque la demande initiale est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d’accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Homologation des accords entre époux
Homologation
A tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l’homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire, liquidation des intérêts patrimoniaux…).
Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.
Recours
Appel
Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet.
L’appel doit être formé devant la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement par voie d’huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.
Pourvoi en cassation
L’arrêt de la cour d’appel peut également faire l’objet d’un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Le recours est également suspensif.
Code civil articles 251 à 259
Nouveau code de procédure civile articles 1106 à 1110
Pour toute information complémentaire
Il convient de s’adresser à un notaire.
Notre Etude se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
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