Tout individu peut librement disposer de son patrimoine par voie de donation ou testament. Mais il existe une limite d’ordre public (à laquelle aucune convention ne peut déroger) appelée “réserve héréditaire” au bénéfice des descendants et des ascendants.
La portion du patrimoine dont on peut librement disposer s’appelle “quotité disponible”.
Si le montant de la donation ou du testament dépasse le montant de la quotité disponible, la libéralité est réduite au bénéfice de la réserve héréditaire au moment de l’ouverture de la succession. Le montant de cette réduction est calculée par le notaire au moment du partage.
1- Montant de la quotité disponible en présence de descendants
Il s’agit de descendants du premier degré, pour les degrés suivants, les descendants héritent par représentation de la part de leur parent décédé :
- en présence d’un enfant : la moitié de la succession
- en présence de deux enfants : le tiers de la succession
- en présence de trois enfants et plus : le quart de la succession
Bon à savoir : La réserve d’un enfant adultérin est égale à celle d’un enfant légitime, toute distinction ayant été supprimée par la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins.
2- Montant de la quotité disponible en présence d’ascendants héritiers
- en présence des deux ascendants : la moitié de la succession ;
- en présence d’un ascendant : les trois quarts de la succession.
3- La quotité disponible spéciale entre époux
Lorsque les époux ont fait une donation entre époux appelé “donation au dernier vivant”, l’époux survivant bénéficie d’une option à l’ouverture de la succession. De cette option découlera les droits des descendants ou des ascendants protégés par la réserve héréditaire.
Le conjoint survivant a trois possibilités :
- la quotité disponible ordinaire indiquée ci-dessus,
- un quart de la succession en pleine propriété et trois quarts en usufruit,
- la totalité des biens en usufruit.
A noter : Depuis le 1er janvier 2007, la loi du 23 juin 2006 réformant les successions et libéralités permet aux petits-enfants du donateur de bénéficier directement d’une “donation-partage” comme les enfants.
Textes de référence
Articles 913,913-1,914et 1094-1 du code civil
Loi du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins
Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
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