Cette procédure, qui est définie par le nouvel article 1397 du code civil, prévoit qu’il est possible de changer ou de modifier le régime matrimonial légal ou choisi par contrat de mariage, sans condition minimale de délai à compter du mariage.
A noter : Avant la loi du 23 mars 2019 (entrée en vigueur le 25 mars 2019), il fallait attendre 2 ans avant de pouvoir changer de régime matrimonial ; la loi a supprimé la condition de délai.
A présent, la modification du régime matrimonial peut intervenir à tout moment.
1- Procédure
Il faut un acte authentique devant notaire pour établir la nouvelle convention matrimoniale.
Depuis le 1er janvier 2007, il n’est plus nécessaire de saisir le tribunal de grande instance, avec l’assistance obligatoire d’un avocat pour faire homologuer par le juge la nouvelle convention matrimoniale. Toutefois, cette homologation reste nécessaire en présence d’enfants mineurs ou si les enfants majeurs (informés personnellement de la modification envisagée) et les créanciers éventuels du couple (informés par la publication d’un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales) s’y opposent. Cette opposition est recevable dans un délai de trois mois.
Un avocat présente alors une requête au tribunal au nom des deux époux, à laquelle est jointe une copie de l’acte notarié.
La requête doit être publiée, d’une part par mention au répertoire civil et en marge des actes de naissance, et d’autre part dans un journal d’annonces légales du ressort du tribunal.
A noter : Le tribunal compétent est celui du lieu de résidence de la famille.
L’audience en ne peut avoir lieu qu’un mois après la date de publication de la demande en marge des actes de naissance.
A l’audience, l’avocat doit présenter, défendre et justifier les motifs pour lesquels les époux décident de changer ou de modifier leur régime.
Pour homologuer le nouveau régime, le juge doit apprécier si le changement est dans l’intérêt de la famille.
Pour cela, il peut recueillir l’avis des enfants mais n’est pas tenu par cet avis. Il peut également faire toutes investigations utiles, y compris demander le projet de liquidation partage dans le cadre d’une séparation de biens.
En revanche, il doit vérifier, au jour de l’audience, le consentement des époux, qui sont donc convoqués.
2- Effets du jugement
Pour les époux : à la date de l’acte ou du jugement ; cette date est celle utilisée pour la liquidation de communauté et partage éventuel.
Pour les tiers : trois mois après la date de mention portée en marge de l’acte de mariage.
La mention doit en être faite en marge de l’original du contrat de mariage et le jugement doit être publié dans un journal d’annonces légales.
Si ce jugement concerne la modification d’un précédent contrat de mariage, l’avocat des époux en notifie un extrait, par lettre recommandée avec accusé de réception, au notaire détenteur de la minute.
Si l’un des époux est commerçant, ce jugement doit être publié au registre du commerce et des sociétés.
Textes de référence
article 1397 du code civil modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 – art. 3
article 1302 du nouveau code de procédure civile
article 12-2 du décret du 30 mai 1981
Loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités
Pour toute information complémentaire
Il convient de s’adresser à un notaire.
Notre Etude se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
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