Contrairement au divorce, la séparation de corps ne dissout pas le mariage. Elle dispense seulement les époux de cohabiter et entraîne la séparation de biens.
Elle maintient les devoirs de fidélité et de secours. Ce devoir de secours peut donner lieu au versement d’une pension alimentaire à l’époux dans le besoin. Elle peut être accordée par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par un jugement ultérieur.
Si la consistance des biens de l’époux débiteur s’y prête, cette pension peut être remplacée par la constitution d’un capital.
Alors qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom, la séparation de corps permet à chaque époux de conserver l’usage du nom de l’autre ; toutefois, le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement ultérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.
En outre, sur le plan successoral, à la différence de l’époux divorcé, l’époux séparé de corps reste héritier de son conjoint. Toutefois, en cas de séparation de corps par consentement mutuel, les époux peuvent valablement renoncer dans leur convention à leurs droits successoraux.
A noter : Au bout de deux ans, la séparation de corps pourra être convertie de plein droit en divorce à la demande de l’un des époux ; mais quand elle aura été prononcée par consentement mutuel, la séparation de corps ne pourra être convertie que par une nouvelle demande conjointe.
Code civil : articles 300 à 308
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